Conditions de détention indignes : quels recours pour les prisonniers ?
Au 1er septembre 2024, le nombre de personnes détenues atteint un niveau record de 78 969 personnes, alors qu’il n’y a que 62 014 places. Or, cette surpopulation carcérale, ajoutée à la vétusté de certaines prisons, au manque de surveillants, ou encore à la pénurie d’activités proposées aux détenus dégradent les conditions de détention. Partant de cette analyse, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGPL) a voulu évaluer l’effectivité des voies de recours contre les conditions indignes de détention. Son rapport est sorti le 3 octobre 2024.
Conditions indignes de détention : combien y a-t-il eu de recours devant la justice ?
Les recours devant le juge administratif
Pour dénoncer les conditions indignes de détention, les prisonniers peuvent aller devant le juge administratif. Selon le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, 460 recours ont eu lieu en 2023, contre 184 requêtes en 2022. « Le référé-liberté est la procédure la plus utilisée », souligne le CGPL, notamment car le juge des référés doit « se prononcer dans un bref délai » et que sa décision peut porter sur un « large champ », comme les « douches », les « cours de promenade » ou encore les « entretiens et réparations ».
Toutefois, cette solution « présente plusieurs limites », rappelle-t-il. Notamment en cause : le juge administratif qui se déplace très peu. Or, les prisonniers peuvent avoir « de grandes difficultés à documenter leurs conditions de détention ». Par ailleurs, le juge ne pas ordonner à l’administration de prendre des mesures structurelles.
Autre procédure possible devant le juge administratif : le recours indemnitaire, qui permet seulement d’indemniser le préjudice des détenus. En tout, 187 condamnations ont été prononcées en 2023, dont 180 par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Montant moyen d’indemnisation : 5 000 euros. Cela « n’est pas de nature à influer sur les orientations de la politique pénitentiaire », ajoute le Contrôleur général.
Enfin, il existe le recours pour excès de pouvoir. Concrètement, le juge peut enjoindre la prison de « remédier à des atteintes structurelles aux droits fondamentaux des prisonniers ». Mais, en raison de la complexité de la procédure, ce recours n’a été utilisé que 1 fois lors des 3 dernières années.
Les recours devant le juge judiciaire
Concernant le nombre de recours devant le juge judiciaire, il n’est pas possible de le connaître « en l’absence de recensement exhaustif par le ministère de la Justice ». Les données recueillies, même parcellaires, « mettent en évidence un faible nombre de recours », souligne le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
En outre, les requêtes aboutissent la plupart du temps à un non-lieu. La raison ? Soit la prison a apporté les améliorations nécessaires, soit le prisonnier a été transféré dans un autre établissement.
Quelles sont les propositions du Contrôleur général pour améliorer les voies de recours ?
Pour améliorer l’effectivité des voies de recours contre les conditions indignes de détention, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté lance plusieurs idées :
- il recommande de supprimer la solution de transfèrement. L’établissement pénitentiaire serait donc obligé de mettre en place des mesures pour améliorer les conditions de détention. Une alternative moins radicale serait de ne proposer le transfert du prisonnier que s’il est impossible de répondre aux difficultés ;
- pour le CGPL, les prisonniers pourraient se voir offrir un crédit annuel d’heures leur permettant de consulter un avocat commis d’office. Ils devraient également avoir systématiquement une information sur les recours existants contre les conditions indignes de détention ;
- il propose de rallonger les délais d’examen du bien-fondé de la requête devant le juge judiciaire. Selon lui, cela permettrait aux magistrats d’utiliser les outils procéduraux dont il dispose plus amplement ;
- et pour lui, les détenus devraient avoir la possibilité d’« introduire systématiquement un référé-liberté devant le juge administratif en parallèle d’un recours devant le juge judiciaire ».