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Des propos humiliants et racistes répétés au travail constituent une faute grave

Les propos répétés à connotation raciste ou humiliants tenus par un salarié à l’encontre d’un subordonné constituent une faute grave justifiant un licenciement.
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Dans un arrêt du 5 décembre 2018, la Cour de cassation précise que des propos racistes et/ou humiliants tenus à l’encontre d’un subordonné sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Ce principe s’applique même si l’auteur n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire durant sa carrière.

Des propos humiliants et racistes répétés au travail constituent une faute grave

Des propos qui rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise

Dans cette affaire, un salarié, directeur d’une concession automobile, avait tenu à l’égard d’un vendeur des propos qualifiés par la Haute juridiction d’humiliants et répétés à connotation raciste. Le salarié avait alors été licencié pour faute grave.

Dans un premier temps, la cour d’appel a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Les juges du fond relèvent effectivement plusieurs circonstances atténuantes : le salarié travaillait dans l’entreprise depuis 21 ans sans avoir fait l’objet d’aucune remarque disciplinaire et était apprécié pour ses qualités humaines ainsi que ses compétences professionnelles. Compte tenu de ces éléments, la cour d’appel a estimé que les propos tenus par le directeur du site ne représentaient qu’une faute simple n’imposant pas son départ immédiat de l’entreprise.

Un licenciement sans préavis ni indemnité

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement dans son arrêt du 5 décembre 2018. La juridiction considère que, peu importe le passé irréprochable de l’auteur, la tenue de propos racistes ou humiliants constitue une faute grave justifiant le licenciement de l’intéressé. Rappelons que la Cour peut exercer son contrôle de qualification de la faute grave et l’imposer à la cour d’appel dès lors que des agissements justifient, selon elle, la rupture du contrat de travail. Les Hauts magistrats ont d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises que la qualification de la faute grave ne pouvait être écartée en cas de violences subies sur le lieu de travail en raison de l’attitude de la victime, l’importante ancienneté de l’auteur ou encore l’absence de sanction antérieure. Cet arrêt oblige donc la cour d’appel à valider la qualification de la faute grave retenue par l’employeur.

Le verdict de la Cour de cassation devrait priver le directeur du site de ses indemnités. En effet, l’article L 1234-1 du Code du travail précise que le préavis est un droit pour le salarié uniquement lorsque le licenciement n’est pas motivé pour faute grave. Un salarié licencié pour faute grave ne peut pas non plus prétendre à une indemnité de licenciement à moins que la convention collective qui lui est applicable soit plus favorable que le Code du travail (article L 1234-9 du Code du travail).