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La caution qui paie peut être dispensée

Une caution peut être dispensée de tenir son engagement si le montant réclamé est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, alors même qu’elle dispose de liquidités momentanées.
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La capacité de la caution à tenir son engagement au moment où elle est appelée s’apprécie au regard de son patrimoine et de ses revenus. L’existence de liquidités d’un montant supérieur à la somme due au titre de cet engagement ne justifie pas sa validité. Explications.

La caution qui paie peut être dispensée

Le montant réclamé doit être proportionné au patrimoine de la caution

L’affaire concernait un dirigeant d’entreprise qui s’était porté caution auprès de la banque afin d’obtenir un crédit pour sa société. Suite à la faillite de son entreprise, l’établissement lui réclamait un chèque personnel. Toutefois, son patrimoine, notamment immobilier, apparaissait manifestement insuffisant pour assumer cet engagement.

Conformément au Code de la consommation, les professionnels du crédit ne peuvent exiger d’un particulier qu’il assume son cautionnement si, lors de la signature du contrat, son engagement était visiblement disproportionné à ses biens et revenus ou si, au moment où il est appelé en garantie, sa situation financière ne lui permet pas de faire face à cette obligation.

Dans cet arrêt rendu le 30 janvier 2019, la Cour de cassation apporte des précisions supplémentaires relatives à l’engagement de la caution. En effet, elle indique que le seul fait que la caution dispose de liquidités au moment où elle est appelée ne signifie pas qu’elle est en mesure de tenir son engagement. Selon les juges, il est indispensable de dresser un bilan des éléments de passif et d’actif composant le patrimoine de la caution pour déterminer l’existence ou non d’une disproportion au moment de l’engagement.

La demande de la banque rejetée

Après avoir recensé les biens immobiliers détenus par le chef d’entreprise, ses dettes, ses revenus et ses charges de famille, la Cour a conclu que son engagement était disproportionné et que la caution n’était pas en mesure de payer la somme qui lui était réclamée par la banque. Effectivement, même si le chef d’entreprise a vendu un bien immobilier lui permettant de bénéficier des liquidités nécessaires pour payer la banque, cela ne signifie pas qu’il n’y avait pas disproportion, expliquent les juges. La demande de la banque a donc été rejetée par la Cour de cassation.

Ainsi, l’arrêt du 30 janvier 2019 rappelle les conséquences d’un cautionnement disproportionné. Celles-ci sont particulièrement intéressantes pour la caution qui se verra déchargée de son engagement et pourra par ailleurs réclamer le remboursement des sommes déjà versées à la banque. Il incombe toutefois à la caution d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement, en application de l’article 1315 al.2 du Code civil.

Notons enfin que, dans le cas où la juridiction ne retiendrait pas la disproportion de l’engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus, il est toujours possible de soutenir que l’établissement de crédit a manqué à son obligation d’information et de conseil. Le banquier doit effectivement alerter la caution quant à sa capacité financière et au risque d’endettement lié à l’octroi du prêt. En cas de non-respect de son devoir d’information et de mise en garde, la banque peut être condamnée à verser des dommages et intérêts à la caution, comme l’indique l’article 1147 du Code civil.