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La responsabilité d'un club nautique n'est pas automatique en cas d'accident

Les clubs de sport ont l’obligation de garantir la sécurité de leurs membres. Mais si un enfant venait à chuter en revenant de son cours de voile, cela n’implique pas ipso facto que le club sportif a violé son obligation de sécurité. Un point sur cette obligation avec une décision de la Cour de cassation rendue le 9 mai.
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Les clubs sportifs doivent assurer la sécurité de leurs membres. Il s’agit d’une obligation de sécurité « de moyens », qui doit être distinguée de l’obligation de sécurité « de résultat ». Ainsi, en cas d’accident, ils peuvent être condamnés à verser des dommages-intérêts s’ils ont violé cette obligation « de moyens ». C’est ce qu’a récemment déclaré la Cour de cassation.

La responsabilité d’un club nautique n’est pas automatique en cas d’accident

Distinction entre l’obligation de sécurité « de moyens » et « de résultat »

La responsabilité civile d’un club sportif peut être engagée si l’un de ses membres a un accident. Cela signifie qu’il peut être condamné en justice à verser des dommages-intérêts à l’accidenté.

Toutefois, un club de sport est tenu à ce que l’on appelle une obligation de sécurité « de moyens ». C’est-à-dire qu’il doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour garantir la sécurité de ses membres et éviter les accidents.

À l’inverse, il n’est pas soumis à une obligation de sécurité « de résultat ». Une telle obligation signifierait qu’il doit nécessairement parvenir au résultat voulu, c’est-à-dire la sécurité et l’absence d’accident. Le club serait alors considéré comme responsable de tout accident.

Ayant donc une obligation de sécurité « de moyens », un club sportif ne peut être considéré comme responsable que s’il n’a pas mis en œuvre les moyens qu’il aurait dû actionner pour parvenir au résultat voulu, c’est-à-dire la sécurité. Si un accident se produit alors que le club a rempli son obligation de moyens, il n’est pas responsable.

La responsabilité d’un club nautique n’est pas automatique

Dans le cadre de cette affaire, une enfant de sept ans avait chuté en revenant du cours de voile. La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 mai 2019, a fermement déclaré qu’un club nautique n’est tenu qu’à une obligation de moyens. Ainsi, le club mis en cause n’est pas responsable ipso facto de l’accident dont a été victime l’enfant.

Cela ne signifie pas qu’il aurait été déclaré comme non responsable dans toutes les circonstances. Mais, dans ce cas présent, l’enfant de sept ans n’avait pas été accidentée pendant le cours de voile, mais après. La Cour de cassation remarque par ailleurs que l’accident serait survenu dans des circonstances indéterminées.

Que dit le Code civil ?

Il faut également remarquer que, dans cette affaire, c’est l’ancien article 1147 du Code civil qui s’appliquait. Or, le Code civil a été modifié et aujourd’hui, l’équivalent de l’ancien article 1147 est l’article 1231-1. Cet article est sensiblement différent de l’ancien.

Ainsi, l’arrêt de la Cour de cassation ne doit pas être mal interprété. L’obligation de moyens incombant aux clubs sportifs n’en demeure pas moins une obligation de sécurité. Si cette obligation de sécurité, même « de moyens », est violée, un club sportif peut être tenu pour responsable d’un accident.