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L'organisation provisoire du divorce peut durer tant que des voies de recours sont possibles

Les mesures provisoires entre époux sont valables jusqu’à ce que le divorce acquiert force de chose jugée, c’est-à-dire que plus aucun recours n’est possible. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 24 janvier 2018.
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Le mariage subsiste jusqu’au prononcé du divorce. Dès lors, il est évident que la procédure engagée rend impossible une vie familiale normale. Dans le cadre d’un divorce contentieux, des mesures provisoires sont prescrites par le juge aux affaires familiales. Ces dernières ont vocation à organiser la vie du couple et des enfants en attendant que le divorce acquiert force de chose jugée, soit à la date à laquelle plus aucun recours suspensif n’est possible. Dans un arrêt du 24 janvier 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’attribution à un époux de la jouissance gratuite du domicile conjugal prend fin lorsque le divorce est définitivement prononcé et lorsque les recours suspensifs sont épuisés.

L’organisation provisoire du divorce peut durer tant que des voies de recours sont possibles

Objet des mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce

Comme le précise l’article 254 du Code civil, les mesures provisoires sont nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. Ces mesures sont déterminées par le juge aux affaires familiales lors de l’audience de tentative de conciliation. L’article 1117 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut également prendre en considération les accords éventuels des époux.

Ainsi, si les époux conviennent de vivre séparément tout au long de la procédure de divorce, il appartiendra au juge de fixer les modalités de résidence séparée des conjoints et de statuer sur l’éventuelle attribution à l’un d’entre eux de la jouissance du bien et du mobilier. Les époux ont toutefois la possibilité de se mettre d’accord sur leurs conditions de résidence en formalisant leur arrangement par une lettre de départ du domicile conjugal.

Contenu et durée des mesures provisoires

Il convient de distinguer les mesures provisoires applicables aux époux et celles concernant les enfants.
Les mesures provisoires pouvant être prescrites par le juge quant aux époux sont énoncées à l’article 255 du Code civil sans que la liste ne soit exhaustive. Le juge peut notamment attribuer à l’un d’entre eux la jouissance du bien immobilier et du mobilier ou partager cette jouissance en indiquant son caractère gratuit ou non, le cas échéant, en prenant en considération l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation. Il statue enfin sur les modalités de résidence séparée des époux.
Parmi celles relatives aux enfants, on trouve par exemple la détermination de la résidence, les modalités de garde, les modalités et les garanties de la pension alimentaire.

Le délai de validité des mesures provisoires est de 30 mois. Passé ce délai, les dispositions prévues par l’ordonnance deviennent caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance. Les mesures provisoires sont exécutoires et s’appliquent jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée, c’est-à-dire lorsque plus aucun recours suspensif n’est possible.

Ce principe a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 janvier 2018. En l’espèce, pour dire que l’épouse était redevable d’une indemnité d’occupation à partir de la date de la décision statuant sur la procédure de divorce, la cour d’appel avait retenu à tort la date de l’arrêt prononçant la décision de divorce. La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel conformément aux articles 254 du Code civil, 500 et 1086 du Code de procédure civile rappelant que la décision prononçant le divorce avait acquis force de chose jugée à la date à laquelle l’épouse s’était désistée de son pourvoi.