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L'usage d'un ordinateur professionnel pour des consultations personnelles peut justifier un licenciement

Le 3 octobre dernier, la Cour de cassation a confirmé le licenciement d’un salarié qui avait fait un usage personnel important d’un ordinateur professionnel. Un point sur cette décision.
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Dans un arrêt rendu le 12 décembre 2016, la Cour d’appel de Cayenne avait déclaré que le licenciement d’un salarié ayant usé de son ordinateur professionnel à des fins personnelles sur son lieu de travail, n’était pas justifié et « dépourvu de cause réelle et sérieuse ». Or, le 3 octobre dernier, la Cour de cassation a annulé cette décision et a confirmé le licenciement du salarié pour avoir fait un usage personnel important de son ordinateur professionnel. Un point sur cette affaire.

L’usage d’un ordinateur professionnel pour des consultations personnelles peut justifier un licenciement

Un salarié licencié pour de multiples consultations personnelles sur son lieu de travail

En l’espace d’un mois, un employé avait consulté 800 fois des sites pornographiques, depuis un ordinateur fourni par son employeur et uniquement destiné à la réalisation de ses missions. Ce dernier avait stocké des photos et des vidéos à caractère pornographique sur un disque dur externe personnel qu’il avait ramené de chez lui et utilisé sur son lieu de travail.

L’employeur a détecté le comportement du salarié à la suite d’une coupure d’électricité : en visitant la salle informatique, il a découvert son ordinateur allumé et connecté à un site classé X. L’entreprise a par la suite fait constater les faits par un huissier.

Un licenciement sans préavis ni indemnités

L’employeur avait pris la décision de licencier le salarié pour « faute grave », sans préavis ni indemnités. Le salarié avait alors porté l’affaire devant les prud’hommes, puis devant la cour d’appel de Cayenne, fin 2016. Cette dernière avait alors considéré que le licenciement était « dépourvu de cause réelle et sérieuse » et avait condamné l’entreprise à verser plus de 40 000 € à son ancien salarié.

Mais la Cour de cassation vient d’annuler cette décision. Dans un arrêt rendu le 3 octobre 2018, elle a précisé que l’utilisation régulière, à des fins personnelles, d’un ordinateur professionnel peut être considérée comme une « faute grave » et entraîner un licenciement sans préavis, ni indemnités.

Des centaines de connexions sans lien avec le travail

La Cour de cassation a validé le fait que le salarié ait été licencié pour avoir fait un usage personnel régulier de son ordinateur professionnel pendant 1 mois.

Pour elle, la consultation de sites ou les téléchargements de données sans rapport avec la mission du salarié, pendant son temps de travail, n’ont pas d’importance. Elle n’a pas non plus tenu compte des effets que ce comportement aurait pu avoir sur le travail qui lui avait été demandé, ni même du préjudice que cela aurait pu causer à l’entreprise. Enfin, elle ne s’est pas non plus attachée au fait que le salarié avait eu jusqu’ici un comportement exemplaire.

La haute juridiction a seulement retenu que pendant 1 mois le salarié s’était connecté plusieurs centaines de fois à des sites étrangers depuis son lieu de travail et avec un ordinateur qui lui avait été fourni dans un cadre strictement professionnel.


Consulter des sites pornographiques au travail peut justifier un licenciement

Le fait que le salarié se soit connecté à des sites classés X ne constitue pas un délit en soi, avait indiqué la Cour d’appel. Toutefois, la Cour de cassation a mis en avant cet élément pour justifier son licenciement.

Le « détournement » d’un appareil informatique fourni par l’employeur et de la « connexion internet destinée à un usage professionnel » est un délit puisque cela est « passible d’une condamnation pour abus de confiance », soulignait l’entreprise.

La jurisprudence considère que le salarié est en droit d’utiliser son ordinateur professionnel pour un usage personnel, même pendant ses heures de travail, mais de manière limitée. L’enjeu est donc de connaître quelles sont les limites à ne pas franchir.