Rupture conventionnelle : La renonciation à la clause de non-concurrence doit être précisément formalisée
La renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence ne se présume pas, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2019. Pour être valable, cette renonciation doit être non équivoque. Décryptage.
L’employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence
Régie par l’article L1237-11 alinéa 1 du Code du travail, la rupture conventionnelle conclue entre l’employeur et le salarié implique un accord global des parties sur le principe et les conséquences de la rupture du contrat de travail. La convention de rupture fixe notamment la date de rupture du contrat et le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. C’est également dans ce document que les parties doivent déterminer le sort de la clause de non-concurrence.
Rappelons que cette clause limite la liberté du salarié en lui interdisant pendant la durée du contrat de travail et les 3 ans suivant la fin de celui-ci d’exercer une activité professionnelle concurrente chez un nouvel employeur ou à son propre compte. Le salarié qui ne respecte pas la clause de non-concurrente prévue par son contrat de travail peut être condamné au versement de dommages et intérêts. L’employeur peut renoncer à appliquer la clause de non-concurrence et s’exonère ainsi de régler au salarié la contrepartie financière prévue. Pour être valable, cette renonciation doit être claire et non équivoque.
La renonciation à une clause de non-concurrence doit être claire et non équivoque
En l’espèce, un salarié engagé en qualité d’attaché commercial avait signé avec son employeur un protocole d’accord de rupture conventionnelle. Estimant ne pas avoir été libéré de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir le paiement de sa contrepartie pécuniaire. De son côté, l’employeur estime que la convention de rupture libère le salarié de manière implicite.
La Cour de cassation, dans sa décision du 6 février 2019, a tranché en confirmant l’arrêt de la cour d’appel. La juridiction rejette ainsi le pourvoi formé par l’employeur en précisant que la renonciation à la clause de non-concurrence ne peut être présumée. En effet, l’employeur qui souhaite renoncer à une telle clause doit l’indiquer, de manière précise, dans la convention de rupture conventionnelle.