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Un copropriétaire peut voter sur un sujet auquel il s'est opposé

Un copropriétaire qui a voté contre une décision adoptée par l’assemblée générale conserve le droit de se prononcer sur sa mise en œuvre. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un récent arrêt : un copropriétaire peut voter sur un sujet qu’il refuse.
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Dans un arrêt du 28 juin 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise la qualification de copropriétaire opposant dans le cadre du vote d’une décision d’assemblée. Elle indique notamment qu’un copropriétaire peut se prononcer sur un sujet auquel il s’est opposé.

Un copropriétaire peut voter sur un sujet auquel il s’est opposé

Le fait qu’un copropriétaire ait voté contre une décision ne signifie pas qu’il a renoncé à son opposition

Le vote en faveur de certaines dispositions prises consécutivement à la décision contestée n’empêche pas de se prévaloir de la qualité de copropriétaire opposant requise pour contester une décision d’assemblée. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2018.

Dans cette affaire, un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en vue d’annuler la décision de suppression du poste d’un agent d’entretien, adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires, contre laquelle il a voté. Le syndicat a soulevé l’irrecevabilité de cette demande affirmant que, lorsque l’assemblée vote la suppression du poste de concierge et que les autres résolutions sont la conséquence logique de cette décision, l’ensemble des résolutions constituent un tout indissociable. Le syndicat a par ailleurs ajouté que le copropriétaire avait voté contre la décision de suppression de poste, mais favorablement aux résolutions suivantes : installation de boîtes aux lettres, vente de la loge, recours à une société de nettoyage.

La cour d’appel estime que la demande formulée par le copropriétaire est recevable, car le vote de certaines résolutions prises consécutivement à la décision de supprimer le poste de gardien ne lui interdit pas de contester cette décision.

Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester en justice une décision d’assemblée générale

Pour rappel, un copropriétaire est dit opposant lorsqu’il a voté contre une décision adoptée en assemblée générale. Le copropriétaire défaillant est celui qui était absent lors de l’assemblée et qui n’y était pas représenté. Dans cet arrêt, la Cour de cassation affirme que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les décisions prises par l’assemblée générale, conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. L’affaire posait donc la question suivante : comment apprécier la recevabilité d’une contestation lorsqu’un copropriétaire vote contre la décision initiale, mais pour les décisions qui en découlent ?

La Cour de cassation précise qu’il faut s’appuyer sur la seule décision contestée, peu importe le sens du vote sur les résolutions suivantes. Effectivement, dès lors qu’un vote distinct est exigé, la possibilité de recours distincts ne doit pas être écartée. Ne pas respecter ce principe revient à interdire au copropriétaire qui a voté contre la décision principale de s’exprimer sur les conséquences de son adoption. Ainsi, le copropriétaire qui s’était opposé à la suppression du poste de concierge était en droit de prendre position sur les questions liées à cette suppression. La Cour suprême a donc approuvé le raisonnement des juges d’appel.