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Une commune peut s'approprier le chemin privé d'un particulier qu'elle occupe depuis 30 ans

La propriétaire d’un terrain privé avec chemin s’est vue dépossédée de celui-ci par le juge de la Cour de cassation en vertu du principe d’usucapion. De quoi s’agit-il ?
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Le droit d’usucapion peut permettre à une commune de s’approprier un bien ou un terrain après en avoir fait l’usage paisible et public pendant 30 ans au moins, sans que le véritable propriétaire ne se manifeste. La Cour de cassation a récemment transféré le droit de propriété d’un chemin privé à la commune.

Une commune peut s’approprier le chemin privé d’un particulier qu’elle occupe depuis 30 ans


Une propriétaire dépossédée de son chemin privé par la commune qui l’identifie comme un chemin rural ouvert à tous

Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er février 2018, une femme, qui a permis l’usage d’un chemin lui appartenant au public et ayant laissé la commune s’occuper de son entretien, s’est vue dépossédée de son bien au bénéfice de la ville.

Le juge a pris sa décision en vertu du principe d’usucapion (article 2258 du Code civil) qui permet à quiconque de devenir propriétaire d’un lieu sous la caractéristique de la prescription acquisitive, juste en se comportant comme tel, en faisant une utilisation publique et paisible de ce lieu pendant plus de 30 ans sans que cela gêne le véritable propriétaire.

L’arrêt rendu indique que « la commune s’est comportée pendant plus de trente ans comme le propriétaire du chemin litigieux dont la possession est, sans interruption, demeurée paisible et publique ; qu’il est devenu par usucapion la propriété privée de la commune, dans les mains de laquelle, par son affectation à l’usage du public, il a pris les caractères d’un chemin rural au sens des articles L. 161-1 et suivant du code rural. »

L’inverse est également possible : l’appropriation par un riverain d’une propriété privée de la commune

Dans un cas inverse, en juin 2015, la Cour de cassation a rendu un arrêt dépossédant la commune d’un chemin rural au bénéfice d’un particulier suivant le principe qu’une propriété privée de la commune, pouvait faire, de la même manière, l’objet d’une appropriation par un riverain.