Une déclaration d'affectation de patrimoine vierge ne protège pas le patrimoine personnel de l'entrepreneur
Par un arrêt du 7 février 2018, la Cour de cassation a précisé que le dépôt d’une déclaration d’affectation ne comportant pas de description des biens, droits, obligations ou sûretés liés à l’activité professionnelle représente un manquement grave pouvant justifier la réunion des patrimoines. Il revient donc à l’entrepreneur de prendre certaines précautions afin de protéger ses biens personnels des risques inhérents à son activité professionnelle.

Qu’est-ce que la déclaration d’affectation du patrimoine ?
Pour ne pas mettre en danger l’intégralité de son patrimoine, le dirigeant peut opter pour le statut d’EIRL. Ce régime lui permet d’affecter à son activité professionnelle plusieurs biens distincts de son patrimoine privé.
La déclaration d’affection du patrimoine doit être effectuée au début de l’activité ou en cas de modification d’une activité existante. Elle doit comporter plusieurs éléments dont : l’identité de l’entrepreneur, la dénomination sociale, l’objet de l’activité professionnelle, la date de clôture de l’exercice comptable, le numéro d’identification de la société, la description des biens, droits et obligations, affectés à l’activité professionnelle, en nature, quantité, qualité et valeur. Autrement dit, l’entrepreneur doit indiquer quels sont les biens affectés à son activité afin de séparer son patrimoine professionnel de son patrimoine privé.
Une fois la déclaration d’affectation du patrimoine enregistrée, le gage des créanciers professionnels se limite ainsi à ce patrimoine affecté. Précisons toutefois que seuls les prêteurs dont la créance est postérieure au dépôt de la déclaration sont concernés par la séparation des patrimoines.
Une déclaration d’affectation vierge est inopposable aux créanciers
Dans un arrêt du 7 février 2018, la Cour a rappelé l’importance de la déclaration d’affectation du patrimoine pour l’entrepreneur individuel. En l’espèce, M. Y avait déposé ce document afin d’exercer sous le statut d’EIRL, une activité de vente ambulante de boissons. Par décision du 1er juillet 2014, il fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire au titre de son activité professionnelle, en vertu de l’article L680-1 du Code de commerce. Constatant l’absence, dans cette déclaration, de la mention des biens affectés par l’entrepreneur à son activité, le liquidateur demande la réunion des patrimoines.
Par un arrêt du 5 juillet 2016, la cour d’appel d’Angers a débouté le liquidateur de sa demande. Les juges du fond affirment que la déclaration d’affectation doit notamment permettre de rendre opposable aux créanciers du dirigeant la décision de ce dernier d’affecter à son activité professionnelle une part de son patrimoine. Elle ne doit pas être un moyen de dénoncer l’existence de biens nécessaires à l’entreprise et qui ne seraient pas mentionnés dans la déclaration. La cour d’appel estime donc qu’une déclaration d’affectation vierge ne génère pas une confusion des patrimoines et ne constitue pas un manquement grave aux règles fixées par l’alinéa 2 de l’article L526-6 du Code de commerce dans le cas de M.X puisque le véhicule destiné à l’exercice de l’activité figurait à l’actif du bilan.
Le 7 février 2018, la Cour de cassation a cassé l’arrêt considérant que le dépôt d’une déclaration d’affectation vierge représente un manquement grave justifiant la réunion des patrimoines. Conformément aux textes légaux, l’entrepreneur individuel est donc obligé d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine distinct de son patrimoine personnel.