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Une fenêtre ne peut être obstruée par une construction voisine

S’il est possible d’imposer la suppression d’un jour de souffrance, une ouverture laissant passer la lumière mais protégeant de la vue, ce n’est pas le cas pour une fenêtre.
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Dans un arrêt du 12 juillet 2018, la Cour de cassation précise qu’il est possible d’imposer à son voisin de supprimer un jour de souffrance, mais pas une fenêtre. Quels sont les critères appréciés pour différencier une fenêtre d’un jour de souffrance ? Explications.

Une fenêtre ne peut être obstruée par une construction voisine

Rien n’interdit d’obstruer un jour de souffrance

Un jour de souffrance laisse passer la lumière, mais ne permet pas de voir à travers. Il n’a pas pour fonction de laisser passer l’air ni d’offrir une véritable vue sur l’extérieur. Conformément aux articles 676 et 677 du Code civil, les jours de souffrance doivent être garnis de treillis de fer, être situés à au moins 1,90 m du sol lorsque le logement est en rez-de-chaussée, 2,60 m s’il est à un étage supérieur. Précisons que la dimension des jours n’est pas règlementée.

Le Code civil rappelle que le propriétaire d’un mur mitoyen joignant immédiatement la propriété d’autrui peut y ouvrir un jour de souffrance sans avoir à obtenir l’accord de son voisin. Toutefois, son propriétaire peut être contraint de l’obstruer, car, à la différence d’une fenêtre, il ne restreint pas les droits du voisin.

La détermination du caractère des ouvertures relève de l’appréciation des juges du fond

L’édification de cet ouvrage ne doit pas être réalisée dans l’intention de nuire au voisin. En l’espèce, un Parisien s’opposait à un projet de surélévation de l’immeuble voisin mitoyen estimant que cela lui aurait causé un trouble anormal du voisinage en obstruant une fenêtre. Le propriétaire de l’immeuble mitoyen l’a assigné en vue de supprimer cette ouverture. La cour d’appel de Paris a rejeté sa demande soutenant que celle-ci constituait non pas un jour de souffrance, mais une fenêtre, ne pouvant être obstruée.

Insatisfait de la décision rendue, le voisin a formé un pourvoi en cassation. La Cour a indiqué que bien que l’ouverture ne permette à un individu de taille moyenne de voir autre chose que le ciel et le toit de l’immeuble, son installation à moins de 2,60 m du sol, sa participation importante à la luminosité générale du lieu, la présence d’un vitrage clair et non opaque, la possibilité de l’ouvrir, suffisent à la qualifier de « fenêtre ». Par conséquent, les juges considèrent que cette ouverture ne peut être supprimée. Seul un jour de souffrance fixe ne permettant pas de voir à travers peut faire l’objet d’une décision de suppression, conclut la Cour dans un arrêt du 12 juillet 2018.

Ainsi, la détermination du caractère des ouvertures, même si celles-ci ont été établies en dehors des conditions prévues par les articles 676 et 677 du Code civil, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.