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Donation-partage : Bénéficiaires, biens concernés et procédure

Vous souhaitez effectuer une donation-partage ? Quelles en sont les particularités ? Sur quels biens peut-elle porter ? On fait le point.
Sommaire

Vous disposez de biens que vous souhaitez répartir, de votre vivant, entre vos descendants, ou le cas échéant, entre d’autres membres de votre famille si vous n’avez pas d’héritier en ligne directe ? La donation-partage est une forme de donation qui vous permet de répartir votre patrimoine entre vos héritiers présomptifs, c’est-à-dire entre ceux qui hériteraient de votre succession si vous veniez à décéder.

Cette forme de donation qui inclut les notions de transmission et de partage des biens vise à réduire ou à écarter les risques de conflit entre les héritiers au moment de la succession.

Donation-partage : Bénéficiaires, biens concernés et procédure



Qu’est-ce qu’une donation-partage ?

La notion de partage indique que la donation est censée concerner tous vos enfants et que la part de réserve héréditaire revenant à chacun d’eux est obligatoirement préservée. Vous êtes toutefois seul décisionnaire de ce que vous voulez donner et à qui.

Lors d’une donation-partage, chaque héritier bénéficiaire se voit ainsi allouer un lot, une partie des biens sur lesquels porte la donation.

En votre qualité de donateur, vous pouvez décider d’attribuer des lots de valeur égale ou inégale et chaque bénéficiaire peut choisir d’accepter ou de refuser le lot que vous lui attribuez.

Afin d’éviter ou de limiter les risques de contestation, il est généralement conseillé d’attribuer des lots de valeur égale à vos descendants.

La loi dispose que la part de réserve héréditaire de chaque héritier doit être préservée. Mais si, malgré tout, vous souhaitez avantager l’un de vos enfants en réduisant la part de réserve héréditaire des autres, il est préférable d’obtenir l’accord écrit de ces derniers. En outre, en présence de notaires, ceux-ci devront, par une clause ajoutée à l’acte, formuler leur renoncement à une potentielle action de contestation ultérieure.

Dès lors que la donation-partage a été acceptée par les bénéficiaires, la répartition des biens effectuée ne peut être remise en cause et la valeur des biens donnés ne peut être réévaluée ultérieurement. Ainsi, à l’ouverture de la succession, peu importe que la valeur des biens répartis ait augmenté ou diminué. À cet égard, la répartition des biens spéculatifs (immobilier, actions, etc.) peut s’avérer délicate du fait de leur valeur fluctuante.

Enfin, contrairement à la donation simple, les biens donnés lors d’une donation-partage ne peuvent être rapportés à la succession au décès du donateur. Aussi la succession porte-t-elle uniquement sur les biens n’ayant pas encore été partagés du vivant du donateur.

Il est important de noter que, par cette transmission anticipée, les bénéficiaires (ou donataires) deviennent définitivement propriétaires de vos biens.

Est-il possible de conserver l’usufruit des biens donnés ?

Même si vous n’en êtes plus propriétaire, il vous est cependant possible de conserver l’usage des biens donnés et de continuer à les faire fructifier.

Si c’est le cas, vous devez opter pour une donation-partage avec réserve d’usufruit.

Qui peut consentir une donation-partage ?

Une donation-partage peut être consentie par seulement l’un des parents sur ses biens personnels. Il s’agit d’une donation-partage simple.

Si elle est consentie par les deux parents, on parle de donation-partage conjonctive : leurs biens sont réunis pour être partagés.

Si l’un des conjoints décède, le conjoint survivant peut consentir une donation-partage cumulative englobant les biens qui lui appartiennent et ceux provenant de la succession du conjoint défunt, et ce, à condition que les enfants soient d’accord.




Qui peut bénéficier d’une donation-partage ?

Toute donation est un contrat entre plusieurs parties et repose sur l’acceptation du donateur et des donataires. Vous devez donc vous assurer de l’accord préalable de vos héritiers avant de recourir à cette forme de transmission.

Les descendants en ligne directe

Les bénéficiaires d’une donation-partage sont en priorité vos enfants. Mais vous pouvez aussi consentir une donation-partage qui profite simultanément à vos enfants et à vos petits-enfants ou seulement à vos petits-enfants. Si vous désignez vos petits-enfants comme uniques bénéficiaires de la donation, il s’agit d’une donation-partage transgénérationnelle.

Attention, dès lors que vous désignez vos petits-enfants comme donataires, vous devez non seulement obtenir leur accord, mais également celui de vos enfants. En effet, ces derniers doivent renoncer, en partie ou totalement, à leurs droits, selon la situation.

Les autres héritiers

Si vous n’avez pas de descendant, vous pouvez désigner d’autres bénéficiaires s’ils sont reconnus comme héritiers présomptifs au jour de la donation-partage. Il peut s’agir de votre père, de votre mère, de vos frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines.

Les enfants non communs d’une famille

Dans le cas d’une famille recomposée, un enfant non commun ne peut en aucun cas recevoir un bien propre de son beau-père ou de sa belle-mère. Mais, par le biais de la donation-partage, il est toutefois possible de transmettre certains biens aux enfants non communs.

Dans ce cas, les biens donnés sont soumis au tarif des droits de donation en ligne directe et non pas au barème d’imposition de 60 % en vigueur pour les donataires non apparentés au donateur.

Les bénéficiaires non apparentés au donateur

Vous pouvez consentir une donation-partage à une tierce personne à condition que la donation porte sur une entreprise individuelle ou sur des parts ou actions d’une société dans laquelle vous exercez des fonctions de direction.

Sur quels biens une donation-partage peut-elle porter ?

Tout type de biens peut faire l’objet d’une donation-partage :

  • somme d’argent ;
  • mobilier ;
  • immobilier.

La donation peut porter sur tout ou partie des biens personnels du donateur. Pour un couple, la donation-partage peut se rapporter aux biens communs ou aux biens personnels de chacun des époux.

Dans tous les cas, la donation-partage concerne uniquement les biens que le donateur possède au jour de la donation-partage. Ainsi, les éventuels biens à venir ou attendus par héritage ne sont pas pris en compte.

Quelle procédure pour une donation-partage ?

Pour les donations simples, l’acte notarié n’est pas obligatoire — à l’exception des biens immobiliers.

Mais pour une donation-partage, un acte notarié doit être établi. Outre son rôle de conseil, le notaire se charge des démarches administratives et déclaratives.

Combien coûte une donation-partage ?

Une donation-partage occasionne des frais de natures différentes :

Le donateur s’acquitte ainsi des émoluments destinés au notaire pour sa prestation et, si la donation concerne un bien immobilier, il règle également les taxes relatives à la publicité foncière.

Quant au bénéficiaire, il s’acquitte de l’impôt sur les biens reçus : les droits de donation. Notez que s’il revient au donataire de les régler, le donateur peut les prendre en charge s’il le souhaite.

Les émoluments du notaire

Pour sa prestation, le notaire perçoit des émoluments calculés sur la valeur des biens transmis et sur la base d’un barème dégressif.

Les taxes collectées par le notaire à titre provisionnel

Le notaire est, par ailleurs, chargé de collecter certaines taxes avant de les reverser aux services de recouvrement.

Ainsi, dans le cas d’un bien immobilier, le donateur verse également au notaire la taxe sur la publicité foncière et le prélèvement pour frais d’assiette.

La taxe sur la publicité foncière s’obtient en appliquant un pourcentage à la valeur du bien et le prélèvement pour frais d’assiette, en appliquant un pourcentage au montant de la taxe sur la publicité foncière.

Les droits de donation

La fiscalité applicable à la donation-partage est identique à celle qui s’applique à la donation simple, avec ses systèmes d’abattement et d’exonération.

Le calcul de cet impôt est basé sur la valeur du bien à laquelle est appliqué un taux d’imposition ; ce dernier varie en fonction du lien de parenté existant entre le donateur et le donataire et selon des tranches d’imposition.

Est-il possible de contester une donation-partage ?

Plusieurs situations peuvent mener à la contestation d’une donation-partage et pour certaines d’entre elles, un type de recours spécifique peut être envisagé. Ces recours sont très encadrés. Ils relèvent de critères et de délais de prescription strictement définis par la loi.

Une action en réduction peut être engagée si les biens restant au décès du donateur sont insuffisants pour qu’un héritier réservataire obtienne la part de la réserve qui lui revient dans la succession. La contestation ne peut donc avoir lieu qu’au décès du parent donateur en cas de donation-partage simple ou au décès du conjoint survivant, en cas de donation-partage conjonctive.

Se pose alors la question de la valeur de la réserve héréditaire. Doit-elle être calculée sur la base de la valeur des biens transmis au moment de la donation-partage ou sur la valeur de ces biens à l’ouverture de la succession ?

  • Si tous les héritiers réservataires n’ont pas participé à la donation-partage, la valeur des biens donnés prise en compte est celle qui prévaut à l’ouverture de la succession — alors même que la donation-partage n’est pas censée être rapportée à la succession.
  • Si tous les héritiers ont participé à la donation-partage dans les conditions requises par la loi, la valeur des biens prise en compte est celle qui prévalait à la date de la donation (sauf clause différente figurant dans l’acte de donation).

Par cette action, l’héritier désavantagé peut demander à recevoir, en matière de compensation, une soulte de la part des autres héritiers. Cette somme d’argent a pour objectif de compenser la valeur inégale des parts. Le délai de prescription est de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou de 2 ans à compter du jour où l’héritier a constaté l’atteinte portée à sa réserve sans jamais excéder 10 ans à compter de la date du décès.

Une action en comblement de partage peut être ouverte si l’un des héritiers a été lésé d’au moins 25 % sur la part qui lui revient. L’héritier désavantagé peut demander à ses cohéritiers de compléter sa part. Pour cette procédure, le délai de prescription est de 2 ans à compter du partage.

Une action en nullité permet d’annuler la donation-partage en cas de vice de forme, de l’incapacité de l’une des parties, d’un vice du consentement (intimidation, manœuvre frauduleuse, erreur d’appréciation, etc.), de l’oubli d’un des cohéritiers. Toutefois, dans ce dernier cas, si l’héritier oublié accepte de recevoir sa part, la donation-partage peut être maintenue.