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La pratique d'un sport potentiellement dangereux implique une obligation de sécurité de moyens renforcée

Le caractère potentiellement dangereux d’un sport fait peser sur le moniteur une obligation de sécurité de moyens renforcée à l’égard des adhérents.

Dans un arrêt du 16 mai 2018, la Cour de cassation a rappelé l’obligation de sécurité renforcée qui s’impose aux associations sportives proposant la pratique de sports « potentiellement » dangereux. Les moniteurs doivent se montrer particulièrement vigilants pour éviter tout accident.

L’entraineur doit faire preuve d’une vigilance particulière

Lors d’un entrainement de lutte libre, l’un des participants a été gravement blessé face à un lutteur plus aguerri. Le but du jeu organisé appelé « Survivor » consistait à éliminer son adversaire en le faisant tomber au sol. Suite à une prise de son adversaire, le jeune débutant licencié a subi une luxation rotatoire des vertèbres ayant déclenché une tétraplégie.

Les proches de la victime ont porté l’affaire en justice, mettant en cause la responsabilité civile contractuelle du club sportif. De son côté, le club indique que l’entrainement a eu lieu dans des conditions normales, le lutteur n’ayant effectué aucun geste prohibé.

Une obligation de sécurité alourdie

Dans cet arrêt rendu le 16 mai 2018, la Cour de cassation a estimé que l’entraineur, fort de ses 22 années d’expérience, aurait dû voir le danger pour le participant blessé qui était nettement moins lourd que son adversaire (65 kilos contre 90 kilos) et d’un niveau technique inférieur (le premier pratiquant la lutte depuis près de deux mois et le second depuis plus de 3 ans). La dangerosité liée à la prise réalisée par le lutteur adverse, avec traction et rotation de la tête, aurait dû entrainer l’arrêt du combat. Le moniteur aurait également pu ordonner au combattant de lâcher son adversaire. Par ailleurs, plusieurs prises de lutte complexes exigent une certaine technicité et expérience. Mal exécutées ou mal réceptionnées par un lutteur peu expérimenté, elles peuvent être particulièrement dangereuses.

L’obligation contractuelle de sécurité de moyen renforcée s’applique à l’entraineur dès lors que la dangerosité potentielle de cette activité sportive a rendu nécessaire l’instauration de règles précises et notamment, l’interdiction d’actions sportives pouvant nuire à la sécurité corporelle des lutteurs.

Une position protectrice vis-à-vis de la victime

La Cour de cassation a ainsi considéré que le moniteur n’a pas respecté son obligation de sécurité engageant la responsabilité de l’association sportive et par voie de ricochet celle de son assureur tenu d’indemniser intégralement la victime.

La juridiction suprême de l’ordre judiciaire étend le domaine de l’obligation de sécurité de moyens renforcée à la pratique de la lutte, un sport qualifié de « potentiellement » dangereux s’il n’est pas pratiqué dans des conditions de sécurité maximales. La Cour adopte donc une position protectrice à l’égard de la victime, souvent confrontée à la difficulté de démontrer la faute commise par l’auteur de l’action à l’origine du dommage ou par le club sportif auquel il adhère.