Le sénateur Alexandre Ouizille a déposé au Sénat une proposition de loi visant à créer un impôt sur les grandes successions (IGS). Envoyée en commission des finances, elle s’attaque à un sujet qui revient régulièrement dans le débat fiscal : la transmission du patrimoine entre générations, et la question de savoir à partir de quel niveau elle doit être davantage imposée.
Un nouvel impôt sur les plus-values latentes dès 4 millions d’euros
Le cœur du dispositif se trouve à l’article 1er. Il prévoit de rétablir l’article 792 du Code général des impôts pour y inscrire une nouvelle règle : dès lors qu’une succession ou une donation porte sur des biens d’une valeur égale ou supérieure à 4 millions d’euros, l’héritier ou le donataire devient redevable de l’impôt sur le revenu au titre des plus-values latentes constatées sur ces biens.
Concrètement, qu’est-ce qu’une plus-value latente dans ce contexte ? Il s’agit de la différence entre la valeur d’un bien au moment de la transmission et son prix d’acquisition initial. Un bien immobilier acheté 500 000 € par le défunt et valorisé 2 millions d’euros au moment du décès génère ainsi 1,5 million d’euros de plus-value latente, jusqu’ici non taxée entièrement lors de la transmission.
Le taux d’imposition applicable dépend de la nature du bien transmis :
- Pour les valeurs mobilières et droits sociaux, c’est le régime de l’article 200 A du CGI qui s’applique (prélèvement forfaitaire unique ou barème progressif).
- Pour les biens mobiliers et immobiliers, c’est l’article 200 B, soit le régime des plus-values privées.
Le texte prévoit également une possibilité d’étalement du paiement, sur demande du contribuable et après accord de l’administration fiscale, notamment lorsque le patrimoine transmis est peu liquide (comme c’est souvent le cas pour des biens immobiliers ou des parts de société non cotée). Cet étalement prend fin à la prochaine transmission à titre gratuit.
Le Pacte Dutreil revu à la baisse pour les très grands patrimoines
L’article 2 touche à un dispositif bien connu des transmissions d’entreprises : le Pacte Dutreil. Ce mécanisme, inscrit aux articles 787 B et 787 C du CGI, permet depuis plusieurs années de bénéficier d’une exonération de 75 % sur la valeur des titres ou des biens professionnels transmis, sous réserve de respecter certaines conditions de conservation et d’engagement.
La proposition de loi ne supprime pas cette exonération, mais en plafonne l’avantage pour les patrimoines les plus importants. Le taux d’exonération deviendrait dégressif au-delà d’un certain seuil :
| Taux d’exonération | |
|---|---|
| Valeur des biens transmis | Taux d’exonération |
| Jusqu’à 50 000 000 € | 75 % |
| Entre 50 000 000 € et 100 000 000 € | 50 % |
| Au-delà de 100 000 000 € | 25 % |
Ce barème s’applique aussi bien aux titres de sociétés (article 787 B) qu’aux biens professionnels meubles et immeubles (article 787 C). En-dessous de 50 millions d’euros de biens transmis, rien ne change. C’est au-delà de ce seuil que la proposition introduit une modulation croissante.
Un nouveau taux marginal de 50 % pour les successions au-delà de 3 millions d’euros
L’article 3 modifie le barème des droits de succession prévu à l’article 777 du CGI. Actuellement, le taux marginal le plus élevé est de 45 %, applicable à la fraction de l’actif successoral nette excédant 1 805 677 €.
Le texte propose d’insérer un nouveau palier :
| Taux d’exonération | |
|---|---|
| Fraction de l’actif net taxable | Taux applicable |
| Entre 1 805 677 € et 3 000 000 € | 45 % |
| Au-delà de 3 000 000 € | 50 % |
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