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La CJUE précise la portée géographique du droit au déréférencement

Le 24 septembre 2019, la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) a rendu deux arrêts portant sur le droit au déréférencement et notamment son étendue géographique.
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Créé en 2014 par la CJUE, le droit au déréférencement également appelé « droit à l’oubli » ou « droit à l’effacement » permet à toute personne de demander à un moteur de recherche la suppression de certains résultats la concernant suite à une requête faite sur son identité. Ce droit s’arrête-t-il aux frontières de l’Union européenne ? La CJUE a répondu par l’affirmative à travers deux arrêts.

La CJUE précise la portée géographique du droit au déréférencement

Le déréférencement est limité aux recherches effectuées depuis l’UE

Dans un premier arrêt rendu le 24 septembre 2019, la CJUE a donné raison à Google face à la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) estimant que le droit au déréférencement ne s’applique qu’à l’intérieur des frontières de l’Union européenne.

L’exploitant de moteur de recherche avait exécuté la demande de déréférencement de quatre internautes. La CNIL lui avait ordonné d’appliquer cette désindexation sur toutes les extensions de nom de domaine de son moteur de recherche. Toutefois, Google avait refusé de donner suite à cette mise en demeure considérant que l’application du droit à l’oubli hors UE aurait engendré des risques pour la liberté d’expression. Ce refus lui avait valu une amende de 100 000 euros.

En cas de déréférencement d’un lien concernant une personne résidant en France, les résultats affichés depuis les versions européennes du moteur de recherche sont supprimés. Toutefois, les internautes peuvent se rendre sur une autre extension pour consulter la ou les pages retirées. Si selon la CNIL, seul un déréférencement mondial peut permettre une protection effective du droit des personnes, la CJUE n’est pas du même avis.

Dans son arrêt, la Cour limite les effets du déréférencement aux seuls résultats affichés à la suite de recherches effectuées depuis l’UE, mais insiste pour que ce droit soit effectif au sein de l’espace européen. Autrement dit, les résultats restent accessibles en cas de recherche effectuée en dehors de l’UE. Pour autant, l’institution juridictionnelle laisse la porte ouverte à un déréférencement mondial. Une autorité de contrôle telle que la CNIL peut demander l’application de cette mesure si elle est justifiée.

Trouver le juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et celui de la liberté d’expression

Le deuxième arrêt rendu par la CJUE porte sur les conditions d’application du droit à l’oubli. Dans cette affaire, l’exploitant de moteur de recherche avait refusé de supprimer plusieurs liens renvoyant notamment vers la mise en examen d’un homme politique, un photomontage d’une ancienne responsable politique suggérant une relation sexuelle avec un élu, et des condamnations pour actes pédophiles. Cette fois, la CNIL saisie en deuxième recours par les concernés, s’était déclarée d’accord avec Google qui justifiait son refus par le fait que ces demandes concernaient des informations d’intérêt public.

Ainsi, la CJUE conclut que le droit à la protection des données à caractère personnel ou sensible n’est pas un droit absolu. Il revient à l’exploitant de moteur de recherche de vérifier si le maintien du lien vers la page web litigieuse est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression.