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Le consommateur qui fait valoir son droit de rétractation doit s'y tenir

Dans un arrêt du 1er juillet 2020, la Cour de cassation rappelle les limites et exceptions applicables au droit de rétraction dont disposent les consommateurs.
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La loi protège les consommateurs en leur accordant, selon les domaines, un droit de réflexion ou de rétractation. Toutefois, ce droit peut être écarté dans certaines situations, notamment lorsque le client accepte que l’entreprise poursuive ses prestations.

Le consommateur qui fait valoir son droit de rétractation doit s’y tenir

Un délai accord pour renoncer à un contrat déjà conclu

Rappelons d’abord que le délai de rétractation défini à l’article 1122 du Code civil permet au consommateur de renoncer à un contrat déjà conclu. Il peut ainsi revenir sur son accord, changer d’avis de manière discrétionnaire et sans pénalités, et demander le remboursement de l’éventuelle somme déjà versée. Le droit de rétractation connaît néanmoins des exceptions.

En l’espèce, au cours d’une foire d’exposition, un acquéreur avait commandé à une société l’installation d’un système de chauffage avec pompe à chaleur et la réalisation de travaux d’isolation des combles pour un montant total de 16 970 euros. Le jour de cet achat, le client a adressé à l’entreprise le bon d’annulation figurant au bas des conditions générales de vente. La société, n’en ayant pas tenu compte, s’était présentée pour effectuer les travaux avant de délivrer sa facture. Arguant de l’annulation du contrat, l’acquéreur a assigné le prestataire en restitution de l’acompte versé en indemnisation. De son côté, l’entreprise a sollicité le paiement des sommes dues en exécution du contrat.

Une attitude incompatible avec la rétractation

La Cour de cassation a donné tort à l’acquéreur qui selon elle, a eu une attitude incompatible avec la rétractation. En effet, celui-ci a laissé l’entreprise poursuivre ses prestations alors qu’il s’était rétracté. Il doit donc payer la facture correspondant à cette intervention.

Dans son arrêt du 1er juillet 2020, la juridiction s’est référée au Code civil qui précise que les contrats légalement formés « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Les parties sont alors tenues de le respecter.