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Assurance-vie : le droit de renoncer à son contrat ne doit pas dégénérer en abus

La faculté de renoncer à son contrat d’assurance-vie lorsque l’assureur a manqué à son obligation d’information au moment de la signature est réservée aux investisseurs non avertis.
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Dans un arrêt récent, la Cour de cassation précise que la faculté de renonciation prorogée au contrat d’assurance-vie est ouverte au souscripteur lorsque l’assureur n’a pas respecté les formalités légales lors de la signature. Cependant, son exercice ne doit pas dégénérer en abus.

Assurance-vie : le droit de renoncer à son contrat ne doit pas dégénérer en abus

La faculté de renoncer à son contrat d’assurance-vie peut être prorogée durant 8 ans

Après avoir adhéré le 7 janvier 2008 à un contrat d’assurance-vie, une souscriptrice s’est prévalue, le 3 août 2011, de son droit à renonciation prévu par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances en invoquant le non-respect par l’assureur de son obligation d’information. La compagnie d’assurance n’ayant pas donné suite à sa demande, l’assurée l’a assignée en restitution des sommes versées.

Dans un premier temps, la cour d’appel a condamné l’assureur à restituer 32 000 euros avec intérêts au taux légal majoré. Les juges considèrent que le détournement de la finalité du droit de renonciation au contrat d’assurance-vie ne peut être caractérisé, car la cliente, compte tenu des nombreux manquements de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, ne pouvait mesurer la portée de son engagement. Insatisfaite de la décision rendue, la société d’assurances a formé un pourvoi en cassation.

Dans un second temps, la Cour de cassation estime que les seuls manquements de l’assureur à ses obligations informatives ne permettent pas d’exclure un abus de ce droit. Rappelons que, conformément à la loi, la faculté de renonciation à un contrat d’assurance-vie dure 30 jours calendaires à compter du moment où l’assuré est informé que le contrat est conclu. Toutefois, ce délai peut être prolongé pendant 8 ans tant que la société d’assurances n’a pas rempli les formalités d’information de son client.

Dans cette affaire, la Haute juridiction précise que les juges du fond auraient dû vérifier les informations dont disposait réellement l’assurée et quelle était la finalité de l’exercice de son droit à renonciation.

L’assureur doit prouver que son client est connaisseur

Ainsi, c’est à l’assureur de prouver que son client a exercé abusivement son droit de renoncer au contrat d’assurance-vie, notamment parce qu’il est un investisseur avisé qui ne peut se réfugier derrière le formalisme. Le preneur profane sera quant à lui mieux protégé.

La qualité d’investisseur averti ou profane s’apprécie à la date où celui-ci compte exercer son droit à renonciation. Ce n’est pas parce que le client était accompagné d’un courtier au moment de la souscription ou à l’occasion de rachats, qu’il était parfaitement informé ou avait parfaitement compris les mécanismes de ce produit financier. La Cour ajoute enfin que le simple fait que le contrat ait subi des pertes ne suffit pas à prouver cet abus de droit.

Cet arrêt du 13 juin 2019 montre une fois de plus la volonté de la Cour de cassation d’encadrer de manière stricte la faculté de renonciation au contrat d’assurance-vie prévue par la loi. En effet, de nombreux souscripteurs pourraient être tentés d’exercer ce droit lorsque l’évolution de leurs placements révèle des pertes, et les assureurs de manquer trop souvent à leurs obligations informatives.