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Certaines conventions entre époux peuvent être annulées par le jugement de divorce

La Cour de cassation a récemment précisé qu’une clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation est inapplicable en cas de divorce.
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Dans un arrêt du 18 décembre 2019 relatif à la qualification de la clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation, la 1re Chambre civile de la Cour de cassation met fin à tout débat en indiquant que cet avantage matrimonial est révoqué de plein droit par le jugement de divorce. Détails.

Certaines conventions entre époux peuvent être annulées par le jugement de divorce

Un avantage matrimonial soumis à la révocation de plein droit

En l’espèce, des époux entrepreneurs mariés sous le régime de la participation aux acquêts avaient inséré une clause dans leur contrat indiquant qu’en cas de liquidation du régime pour une cause autre que le décès, les biens professionnels de chacun d’entre eux ainsi que les dettes qui y sont liées seront exclus de la liquidation. Suite à la prononciation du jugement de divorce, le mari qui a constaté que cette clause était désavantageuse pour lui, son épouse disposant d’un actif professionnel plus important que le sien, a demandé à ce que ses biens professionnels soient pris en compte dans le calcul de la créance. Ses arguments ayant été rejetés par la cour d’appel, l’époux a formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation lui a donné raison considérant, au visa de l’article 265 du Code civil, que la clause d’exclusion des biens professionnels de la liquidation constitue un avantage matrimonial révocable de plein droit, c’est-à-dire sans discussion possible, au moment du divorce, sauf volonté contraire des époux.

Concilier préservation des biens professionnels et protection du conjoint survivant

Pour la première fois, la Haute juridiction tranche la question de la qualification de la clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation alors que celle-ci permettait initialement de se protéger contre certains effets néfastes du régime de la participation aux acquêts.

Cette décision conduira probablement les époux ayant opté pour ce régime à revoir leurs stratégies matrimoniales afin de mieux concilier préservation de l’outil professionnel et protection du conjoint survivant en cas de dissolution du mariage par décès.