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Une adoption peut être annulée si sa finalité est successorale

Une adoption encourt l’annulation dès lors qu’elle est détournée à des fins exclusivement successorales, sans réelle volonté de créer un lien de filiation. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2019.
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La finalité de l’adoption consiste à créer un lien de filiation entre le parent et l’enfant. Sa mise en place à des fins étrangères aboutit à un détournement de l’institution justifiant son annulation, même plusieurs années après le jugement.

Une adoption peut être annulée si sa finalité est successorale

La tierce opposition déclarée recevable

En l’espèce, un père décédé laissait pour lui succéder d’une part, ses deux enfants nés d’une première union, d’autre part, deux jumelles qu’il avait adoptées quelques années plus tôt. Dans le cadre du règlement de la succession, ces dernières devenues alors des héritières réservataires ont assigné les enfants biologiques en partage judiciaire. Mais les deux enfants, qui n’avaient pas été informés de la procédure d’adoption engagée par leur père, ont formé tierce opposition à ce jugement.

Les juges du fond ont déclaré la tierce opposition recevable estimant que l’existence des héritiers réservataires avait été sciemment dissimulée au tribunal. Rappelons que la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire prévue aux articles 582 et suivants du Code de procédure civile qui permet la rétractation ou la réformation d’un jugement ayant lésé les intérêts d’un tiers.

La Cour de cassation a suivi le raisonnement des juges d’appel. Les trois moyens soulevés par les requérantes, à savoir la recevabilité et le bien-fondé de la tierce opposition, la conventionnalité de l’annulation de l’adoption, n’ont pas convaincu la Haute juridiction.

Annulation d’une adoption détournée de son but

Dans cet arrêt du 13 juin 2019, la Cour observe qu’en l’espèce, l’adoption avait pour objet de réduire les droits des enfants de l’adoptant issus de son mariage en faisant des adoptées des héritières réservataires.

Mais, les jumelles faisaient valoir que la rétractation d’un jugement d’adoption constituerait une ingérence injustifiée dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Alors qu’il avait déjà été écarté par la cour d’appel, l’argument a été une nouvelle fois rejeté par la Cour de cassation qui, en procédant au contrôle de proportionnalité, considère que cette ingérence est prévue par la loi et poursuit un but légitime.

Ainsi, qu’elle soit simple ou plénière, l’adoption, sous peine d’être annulée, doit être dans l’intérêt de l’adopté. Dans cette affaire, l’adoption a été annulée 9 ans après son prononcé et 3 ans après le décès de l’adoptant, c’est-à-dire au moment où les enfants issus de son mariage en ont eu connaissance.