Le préjudice d'anxiété élargi à toute substance nocive ou toxique
Après avoir ouvert la voie à l’indemnisation du préjudice d’anxiété pour tous les salariés exposés à l’amiante, la Cour de cassation a franchi un pas supplémentaire dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 en élargissant son périmètre à toute substance nocive ou toxique.
Le préjudice d’anxiété peut être invoqué par tout salarié exposé à une substance toxique
Consacré en 2010, le préjudice d’anxiété se caractérise par une « situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie » liée aux conditions de travail. Alors que ce préjudice concernait jusqu’à présent les salariés bénéficiant de la « préretraite amiante », la Cour est récemment revenue sur cette jurisprudence. En effet, depuis le 5 avril 2019, la juridiction reconnaît que tout salarié exposé à l’amiante, même non éligible à la préretraite amiante, peut agir contre son employeur en réparation du préjudice d’anxiété.
Par un arrêt du 11 septembre 2019, la Haute juridiction a une nouvelle fois élargi le périmètre du préjudice d’anxiété à toute substance nocive ou toxique. Dans cette affaire, des salariés exposés à des poussières nocives avaient saisi la justice pour obtenir réparation du préjudice d’anxiété et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur. La cour d’appel a rejeté leurs demandes, considérant que ce préjudice n’était applicable que pour les salariés exposés à l’amiante et que l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel jugeant que le travailleur qui démontre son exposition à une substance nocive ou toxique augmentant le risque de développer une pathologie grave et qui justifie d’un préjudice d’anxiété, peut agir contre son employeur en invoquant le manquement à son obligation de sécurité.
Obligation de sécurité : l’employeur qui a pris les mesures adéquates peut s’exonérer de sa responsabilité
Conformément à la jurisprudence, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il parvient à prouver qu’il a pris les mesures de prévention suffisantes prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail.
La responsabilité de l’employeur en cas de manquement invoqué à son encontre de son obligation de sécurité n’est donc pas systématiquement engagée. En l’espèce, la cour d’appel de renvoi devra déterminer si les conditions pour mettre en œuvre de la responsabilité de l’employeur étaient ou non remplies.
Ainsi, cet arrêt marque une grande avancée en termes de prévention puisque désormais, dès lors que l’exposition à des substances toxiques est démontrée, le juge peut intervenir.