Le régime de protection du logement familial ne vaut que pendant le mariage
Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que la protection du logement familial ne vaut que pendant le mariage. En effet, un conjoint ne peut s’opposer à ce que l’autre organise, sans recueillir son consentement, le devenir de ce bien après sa mort.
Le décès de l’un des époux entraîne la dissolution du mariage
En l’espèce, un époux marié sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts avait donné à ses enfants issus d’une précédente union la nue-propriété d’un bien immobilier lui appartenant tout en conservant l’usufruit jusqu’à sa mort, c’est-à-dire le droit d’utiliser les lieux. Suite à son décès, ses enfants devenus pleinement propriétaires du logement familial demandaient le départ de leur belle-mère. Mais l’épouse a invoqué la nullité de la donation précisant que son consentement n’avait pas été recueilli alors que celle-ci concernait le logement de la famille.
Le raisonnement de la veuve s’appuie sur l’article 215 alinéa 3 du Code civil qui interdit aux époux de disposer seuls des biens et droits constituant le logement familial. Celui qui n’a pas consenti à l’acte peut en demander l’annulation. Pour rappel, l’action en nullité lui est ouverte dès lors qu’il a pris connaissance de cet acte.
L’époux survivant peut être privé du logement familial
Par un arrêt du 22 mai 2019, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Selon les juges, la protection du logement familial prévue par le Code civil ne vaut que pendant le mariage. Or, dans cette affaire, la donation consentie n’a pas porté atteinte à l’usage et à la jouissance du bien par l’épouse durant le mariage.
Le décès est l’une des causes de dissolution du mariage. Dès lors, l’époux survivant n’est plus tenu aux obligations du mariage directement liées au régime matrimonial. Par ailleurs, les avantages pour le conjoint survivant prévus par le contrat de mariage sont réputés hors succession. Ainsi, la Haute juridiction donne raison aux beaux-enfants concluant que le régime de protection du logement de la famille n’empêche pas aux conjoints de disposer librement de ce bien par testament ou par donation, des actes qui ne prendront effet qu’après leur décès.