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L'assureur peut dans certains cas garantir un dommage causé par une faute intentionnelle

L’assureur ne peut pas systématiquement refuser d’indemniser son assuré sous prétexte que les dommages qu’il a causés proviennent d’une faute intentionnelle. Le refus d’indemnisation peut porter uniquement sur les dommages que son client souhaitait commettre, mais pas sur les dommages non souhaités causés à des tiers.
Sommaire

Le 8 mars 2018, la Cour de cassation a rendu une décision importante dans le secteur des assurances apportant une limite au principe de non-garantie des fautes volontaires. Les assureurs doivent prendre en charge l’indemnisation des dommages causés à des tiers. Ils ne peuvent pas leur refuser d’être indemnisés au prétexte que le dommage ait été causé par une faute volontaire ou intentionnelle.

L’assureur peut dans certains cas garantir un dommage causé par une faute intentionnelle


Comment définir la faute intentionnelle en droit des assurances ?

Comme tout contrat, le contrat d’assurance doit être exécuté de bonne foi et être aléatoire. L’essence même de l’assurance est d’exiger que le risque assuré soit un évènement aléatoire et que sa réalisation ne soit pas inscrite dans le dessein intentionnel de l’assuré ou du bénéficiaire du contrat.

La faute intentionnelle jouit d’une définition qui lui est propre en droit des assurances. Une telle faute n’est caractérisée que lorsque l’assuré a commis un acte tout en ayant connaissance de son caractère fautif, la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu.

L’article L 113-1 du code des assurances précise que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Toutefois, cette disposition est interprétée restrictivement par la jurisprudence. Dans tous les cas, la faute intentionnelle donne droit à l’allocation de dommages et intérêts.

La jurisprudence créée une limite au principe de non-garantie des fautes volontaires

Dans l’arrêt rendu le 8 mars 2018, un assuré avait volontairement mis le feu à son logement. L’incendie s’était propagé au voisinage. L’assureur de l’incendiaire a évidemment refusé de couvrir les dommages constatés dans le logement de son client. Mais il a également refusé d’indemniser les dégâts causés chez les voisins, estimant qu’il n’avait pas à prendre en charge un sinistre déclenché de manière volontaire. La défense indiquait effectivement que l’assurance repose sur le principe de l’aléa. Les actes volontaires ne peuvent donc pas être couverts, même s’ils causent des dommages aux tiers.

La Cour de cassation a finalement estimé que les dommages infligés au voisinage n’étaient pas volontaires et pouvaient ainsi correspondre à une forme d’aléa. L’assuré qui a déclenché l’incendie ne souhaitait effectivement pas que les flammes se propagent en dehors des limites de son logement.

Les juges ont considéré que ces dommages devaient être garantis remettant en cause le principe de non-couverture des dommages liés aux fautes intentionnelles. Ce principe est désormais atténué, le caractère intentionnel de l’acte ne garantissant plus systématiquement le caractère intentionnel des dommages causés.