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Un salarié ne doit pas utiliser des preuves obtenues de façon déloyale aux prud'hommes

Dans le cadre d’une affaire portée aux prud’hommes, la Cour de cassation a refusé de prendre en compte des conversations échangées par mail entre les membres d’une entreprise.
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Un salarié ne peut pas utiliser pour sa défense le contenu de correspondances dont il n’a pas eu naturellement connaissance à l’occasion de ses fonctions. C’est ce que rappelle la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 27 novembre 2019.

Un salarié ne doit pas utiliser des preuves obtenues de façon déloyale aux prud'hommes

Le salarié doit prouver que les documents servant de preuve lui ont été remis volontairement

En l’espèce, un salarié avait dans un premier temps saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale. Sa demande ayant été rejetée, il avait alors fait appel et reprochait à la juridiction d’avoir écarté un certain nombre de pièces nécessaires à l’exercice de ses droits en justice dans un litige l’opposant à son employeur. Il s’agissait de conversations échangées par mail entre des membres de l’entreprise.

Pour rappel, la loi du 13 mars 2000 reconnaît la valeur probante des documents électroniques. Toutefois, les supports ne constituent une preuve valable que si celui qui les invoque en a eu naturellement connaissance dans son travail. Dans cette affaire, le salarié aurait donc dû prouver que les courriers électroniques échangés lui avaient été remis volontairement.

Toute preuve obtenue par un procédé déloyal est déclarée irrecevable

Dans un arrêt du 27 novembre 2019, la Cour de cassation a refusé que ces documents soient pris en compte, même s’ils pouvaient être utiles à la défense du salarié. En effet, ces preuves obtenues par un procédé déloyal ont été déclarées irrecevables. La Cour précise que le salarié n’était ni auteur ni destinataire de ces mails. Par conséquent, il ne pouvait pas en avoir eu connaissance à l’occasion de ses fonctions.

La Haute juridiction a ainsi cassé le pourvoi formé par le salarié confirmant l’arrêt de cour d’appel.