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Un vol dérisoire commis par un salarié justifie-t-il un licenciement pour faute grave ?

Un salarié jusqu’alors irréprochable qui commet un vol portant sur un montant dérisoire ne peut être licencié pour faute grave. C’est ce qu’a indiqué la Cour de cassation dans une décision du 29 mai 2019.
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Un employé qui dérobe des marchandises de faible valeur à son entreprise commet-il une faute grave de nature à justifier son licenciement ? Dans un arrêt récent, la Haute juridiction a répondu négativement à cette question.

Un vol dérisoire commis par un salarié justifie-t-il un licenciement pour faute grave ?

Vol de marchandises d’une valeur dérisoire : la faute grave rejetée

La présente affaire concernait un employé de grande surface qui avait modifié l’emballage de caissettes de viande pour reconditionner la marchandise et payer un prix au kilo inférieur. Le salarié avait ainsi gagné 13,39 euros. Un autre employé s’était aperçu de cette fraude lors d’un contrôle après son passage en caisse.

En plus du vol, l’entreprise invoquait le non-respect du règlement intérieur qui interdit aux salariés de préparer eux-mêmes leurs marchandises et d’encaisser eux-mêmes leurs achats. Compte tenu de ces éléments et malgré l’importante ancienneté de l’employé mis en cause, la société réclamait son licenciement immédiat.

Dans un arrêt du 29 mai 2019, la Cour de cassation a donné tort à l’établissement estimant que la fraude portait sur un montant dérisoire qui ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le délai de préavis.

Un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse

Dans de rares cas, la faute grave peut être retenue à l’encontre du salarié qui commet un vol. Mais dans cette affaire, les juges ont considéré que le licenciement ne pouvait être fondé que sur une cause réelle et sérieuse donnant au salarié la possibilité de retrouver son droit aux indemnités légales, conventionnelles ainsi qu’à ses congés payés.

Le verdict de la Cour de cassation aurait probablement été différent si le salarié en question avait une ancienneté moins importante et/ou déjà commis des faits de la même nature au préjudice de l’entreprise.