Carrelage mal posé : La garantie décennale ne s'applique pas
Dans une affaire récente, la Haute juridiction a estimé que le carrelage qui peut être remplacé sans détériorer le sol sur lequel il est posé ne bénéficie pas de l’assurance décennale. Explications.
Le carrelage n’est pas un élément d’équipement indissociable
En l’espèce, un client avait commandé à une entreprise la pose et la fourniture de carrelage. Il s’est ensuite plaint d’un défaut esthétique du fait de différences de niveau excédant la marge généralement admise et a assigné la société en indemnisation de ses préjudices.
Pour appuyer sa demande, il invoque l’article 1792 du Code civil selon lequel tout constructeur d’un ouvrage est responsable envers son client des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage, qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou le rendent impropre à sa destination. Le maître d’ouvrage souhaite ainsi faire valoir la garantie décennale qui est valable pendant 10 ans à compter de la date de réception des travaux.
Considérant que le carrelage ne constitue pas en lui-même un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, le tribunal et la cour d’appel ont débouté le client.
Seule la garantie de parfait achèvement peut être invoquée
Dans un deuxième temps, via un arrêt du 21 novembre 2019, la Cour de cassation a suivi le raisonnement des juges en précisant que le carrelage est un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage. En effet, sa dépose, son démontage et son remplacement peuvent s’effectuer sans détériorer l’ouvrage sur lequel il repose. Le maître d’ouvrage ne peut donc pas faire valoir la garantie décennale. Les dallages et carrelages ne bénéficient pas non plus de la garantie de « bon fonctionnement ».
Seule la garantie de parfait achèvement, valable pendant l’année suivant la réception des travaux, peut être mise en œuvre afin d’obtenir la réparation des désordres signalés.