L'expérience et les compétences d'un salarié ne remplacent pas une formation à la sécurité
Dans un arrêt rendu le 21 janvier 2020, la Haute juridiction rappelle que l’expérience et les compétences d’un salarié ne peuvent justifier l’absence d’une formation en matière de sécurité. Explications.
L’employeur doit organiser une formation pratique à la sécurité
En l’espèce, un salarié agissant en qualité de conducteur d’engins et d’opérateur s’était blessé en intervenant sur une machine en fonctionnement. Il avait subi une incapacité totale de travail de 95 jours. L’employeur mis en cause faisait valoir qu’il avait mis à disposition de l’ouvrier la notice de la machine mentionnant les consignes de sécurité. Le chef d’entreprise ajoutait qu’à son arrivée, les anciens salariés lui avaient montré comment procéder en cas de panne.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article L 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés. Il doit notamment organiser une formation pratique à la sécurité pour les nouveaux salariés embauchés et dès lors que cela s’avère nécessaire.
Les sanctions en cas de défaut de formation à la sécurité
Via cet arrêt du 21 janvier 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’employeur rappelant que l’expérience et les compétences du salarié ne peuvent pas remplacer une « formation spécifique » en matière de sécurité. Il aurait dû informer « de manière appropriée » les salariés qui utilisent ou entretiennent les équipements de travail.
Le chef d’entreprise qui déroge à son obligation de formation à la sécurité encourt une amende de 3 750 euros. En d’accident, il peut être poursuivi au titre de sa responsabilité pénale. Dans le cas présent, la Cour de cassation a fixé à 2 500 euros la somme globale que l’employeur et la société devront payer à la victime.