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Pour être jugée, une personne doit être apte à se défendre

Les altérations de la santé mentale d’une personne mise examen, qu’elles surviennent au moment des faits ou en cours d’instruction, ne doivent pas empêcher le respect du droit à un procès équitable et des droits de la défense.
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Dans un arrêt du 19 septembre 2018, la Cour de cassation se prononce sur le déroulement d’une procédure en présence d’une personne atteinte de troubles mentaux postérieurs aux faits qui lui sont reprochés.

Pour être jugée, une personne doit être apte à se défendre

Protection des droits de la défense

Lorsque les facultés mentales du mis en examen sont altérées, ne lui permettant pas de se défendre personnellement contre l’accusation dont il fait l’objet, il ne peut être renvoyé devant un juge avant d’avoir recouvré la capacité à se défendre. La présence de son tuteur, de son curateur ou l’assistance de son avocat ne suffit pas. Telle est la solution dégagée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018.

Dans cette affaire, un homme a été mis en examen pour viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Au moment des faits, les experts judiciaires psychiatres et psychologues qui l’ont examiné n’ont retenu aucun trouble mental ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. Seule une détérioration intellectuelle légère a été constatée. Un avis ultérieur rendu par le médecin choisi par le mis en examen a diagnostiqué une aggravation des troubles psychiques dans un contexte de syndrome dépressif réactionnel. La chambre de l’instruction a rejeté la demande de complément d’expertise sollicitée à l’occasion du recours contre l’ordonnance de mise en accusation estimant que les premiers documents médicaux remis ne remettaient pas en cause la responsabilité pénale de l’intéressé au moment des faits. Elle a également indiqué qu’aucun supplément d’acte n’avait été demandé avant la décision déférée. La chambre criminelle retient qu’il appartenait à la chambre de l’instruction de s’assurer que le mis en examen était apte à se défendre et de sursoir à statuer sur l’ordonnance de mise en accusation.

Respect du droit à un procès équitable

Il s’agit donc d’une exigence nouvelle de la Cour de cassation qui exige un procès équitable et le droit pour chacun de se défendre personnellement. En 2007, la Cour avait déjà exclu qu’une personne mise en examen manifestement incapable d’assurer sa propre défense à la suite d’un accident vasculaire cérébral puisse être jugée. Elle l’exclut désormais dès lors qu’il existe un simple doute. Dans cet arrêt, la Cour régulatrice précise que cette décision prise pour un homme accusé de viol représente une avancée pour toute juridiction de jugement, y compris pour les faits les moins graves.

Ainsi, conformément à la CESDH (Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales) et à l’article préliminaire du Code de procédure pénale, en cas de défaillance dans les capacités intellectuelles du mis en examen, il faut attendre que ce dernier soit en mesure de se défendre pour saisir le tribunal.