Passées À venir

Une servitude de passage sur le terrain du voisin ne donne pas nécessairement le droit d'y stationner

Une servitude de passage ne confère pas le droit à celui qui en bénéficie d’empiéter sur la propriété de son voisin. Aucune modification ayant pour effet d’alourdir la servitude telle qu’elle est convenue ne peut être effectuée. Explications avec un arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2019.
Sommaire

Dans une décision rendue le 4 juillet, la Cour de cassation a jugé qu’une servitude donnant un droit de passage sur le terrain d’un voisin n’autorise pas le bénéficiaire à y stationner son véhicule. Il convient de se référer à l’acte notarié ou à la décision de justice ayant institué cette servitude.

Une servitude de passage sur le terrain du voisin ne donne pas nécessairement le droit d’y stationner


Le droit de passage ne doit entraîner aucune dépossession du propriétaire

Une servitude de passage permet au propriétaire d’un terrain enclavé d’accéder à la voie publique. Son existence peut être justifiée par la situation naturelle du lieu, par les dispositions légales en vigueur ou la conclusion d’une convention entre les propriétaires. En contrepartie du droit de passage sur le terrain de son voisin, le propriétaire du terrain enclavé lui verse une indemnité déterminée à l’amiable ou par le juge du tribunal de grande instance.

Dans cette affaire, le propriétaire d’une parcelle grevée d’une servitude de passage avait saisi la justice pour empêcher son voisin d’y stationner. Ce dernier estimait que ce droit de passage imposait au propriétaire de laisser le terrain accessible alors que lui-même pouvait l’utiliser librement. Mais la Cour ne lui a pas donné raison. En effet, il faut se référer à l’acte notarié ou à la décision de justice mentionnant l’existence de la servitude, précisent les juges qui ajoutent que le droit de passage ne doit en aucun cas conduire à la dépossession du propriétaire.

La servitude de passage n’accorde pas d’autres droits de jouissance

Le bénéficiaire ne peut rien faire qui tende à alourdir la servitude de passage telle qu’elle a été imposée. Le droit de passage ne confère pas d’autres droits de jouissance, résume la Cour de cassation.

Par conséquent, la Haute juridiction, dans son arrêt rendu le 4 juillet 2019, a donné raison au propriétaire du terrain grevé d’une servitude de passage. Conformément à l’acte notarié établi le 9 juin 2004, le passage litigieux doit être « libre à toute heure du jour et de la nuit » et « aucun véhicule ne doit y stationner ».