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Après un accident, un salarié peut cumuler deux indemnités au titre du travail

Dans un arrêt du 16 janvier 2020, la Cour de cassation rappelle que suite à un accident, un salarié peut être indemnisé pour sa perte de gains futurs et pour sa dévalorisation sur le marché du travail.
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L’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle liée à la dévalorisation sur le marché du travail d’un salarié victime d’un accident sont distinctes et peuvent se cumuler. C’est ce qu’a récemment rappelé la Haute juridiction.

Après un accident, un salarié peut cumuler deux indemnités au titre du travail

Deux indemnités distinctes au titre du travail

Après un accident, un salarié peut percevoir une indemnisation au titre de la perte de ses gains futurs et pour sa dévalorisation sur le marché du travail. Via un arrêt du 18 janvier 2020, la Cour de cassation a donné tort à un assureur qui soutenait qu’il s’agissait d’une double indemnisation.

La 2e Chambre civile de la Cour de cassation précise que l’indemnité de perte des gains professionnels futurs versée au salarié correspond à une rente viagère calculée à partir de la rémunération perçue avant l’accident. Celle-ci représente donc le salaire que la victime aurait obtenu si elle avait gardé son emploi et la pension de retraite qu’elle aurait reçue pendant une vingtaine d’années. La justice a également pris en compte la différence de rémunération entre l’ancien poste occupé et le poste actuel ainsi que la différence de pension de retraite correspondante.

Les arguments de l’assureur rejetés

L’assureur, demandeur au pourvoi, estimait qu’en vertu du principe de l’indemnisation « sans perte ni profit », l’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs faisait obstacle à une indemnité supplémentaire. Toutefois, ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui estime qu’il ne s’agit pas d’une double indemnisation. En effet, l’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs vise à compenser la baisse de revenus générée par l’accident et est distincte du préjudice lié à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail.