L'accident survenu entre le domicile et le lieu de mission est indemnisé comme accident du travail
Selon l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale, « est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Ainsi, il existe une présomption selon laquelle tout accident survenant sur les lieux et au cours du temps de travail habituels du salarié constitue un accident du travail.
Différencier un accident du travail d’un accident de trajet
La qualification d’accident de travail ou de trajet a des enjeux différents pour l’employeur. Dès lors, il est essentiel de distinguer ces deux notions. L’accident du travail survient à l’occasion ou par le fait du travail sur le lieu de travail du salarié, ou à l’endroit où il est envoyé en mission.
L’accident de trajet survient quant à lui sur le parcours entre la résidence principale ou tout autre lieu dans lequel le salarié se rend régulièrement et le lieu de travail. L’accident n’est toutefois reconnu que si le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par un intérêt personnel.
Qu’il s’agisse d’un accident du travail ou d’un accident de trajet, sa déclaration est obligatoire dans un délai de 48 heures à partir du moment où l’employeur en a la connaissance. Il doit utiliser à cet effet le formulaire cerfa 14463 02 correspondant.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident de trajet
Les conditions de présomption d’imputabilité au travail d’un accident de trajet pour les salariés du secteur privé sont déterminées par les articles L. 411-1 et L. 412-2 du Code de la Sécurité sociale. Un salarié envoyé en mission a donc droit à la protection prévue par le Code de la Sécurité sociale pendant toute la durée de la mission qu’il accomplit pour son employeur, que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante.
Ainsi, lorsqu’un accident de la circulation impliquant un salarié du secteur privé survient au cours du trajet entre le lieu d’exercice de la mission de la victime et son domicile, la présomption d’imputabilité au travail d’un accident de trajet du salarié est acquise. Cette présomption peut néanmoins être écartée dans les cas suivants : le salarié s’est soustrait à l’autorité de l’employeur, l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail, l’accident au temps et lieu de travail n’est étayé par aucun élément vérifiable lui conférant une certaine matérialité, le refus injustifié d’autopsie par les ayants droit de la victime.
Ce principe a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mai 2018. Dans cette affaire, les juges maintiennent que l’accident survenu entre le domicile et le lieu de mission est indemnisé en tant qu’accident de travail, peu importe l’itinéraire emprunté.
Les mesures et précautions à prendre par l’employeur
Pour tenter de limiter sa responsabilité, l’employeur doit impérativement informer le salarié. Il doit pour cela recueillir toutes les informations utiles au regard des risques encourus par le travailleur. Ce dernier ne devra avoir aucune démarche personnelle à accomplir pour obtenir ces informations qui doivent lui être remises avant son départ en mission. Le salarié doit par ailleurs prendre connaissance des consignes de sécurité édictées par l’entreprise qui aura mis en œuvre les moyens pour assurer sa protection : éventuelles restrictions de déplacement, recours à un chauffeur désigné ou au service de transport imposé par l’employeur, etc.
Durant toute la mission, l’employeur doit se montrer vigilant et actualiser, si nécessaire, les informations destinées au salarié. De même, il lui revient d’adapter les mesures de sécurité en cas d’évolution de la situation.
Enfin, l’employeur doit mettre à jour ses assurances afin de garantir l’assistance et le rapatriement de ses salariés.
Ces mesures peuvent parfois permettre à l’entreprise de dégager sa responsabilité en cas de réalisation du risque.